Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES D Art. 1 bis
La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :
1 215 F par kilomètre de conduite et par an.
Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1998-01-01