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Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES D · Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES DUES AU TITRE DU CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES PIPE-LINES D'INTERET GENERAL.

Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES D Art. 1 bis

In forceOfficial text

La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :

1 215 F par kilomètre de conduite et par an.

Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1998-01-01